[article] DU REGRETTABLE CONTROLE ADMINISTRATIF DES CONSTRUCTIONS REMONTANT A PLUS DE TROIS ANS In La Semaine juridique - édition générale - n° 47 - 01/01/1995 [Article de périodique] . - p. 3884. Mots-clés : | DROIT DE L'URBANISME ; PERMIS DE CONSTRUIRE | Résumé : | En matière correctionnelle, l'action publique est prescrite après expiration du délai de trois ans à dater de l'achèvement des travaux. En droit administratif, si les trvaux se révèlent illicites, il appartient, à quiconque demande un nouveau permis ou un modificatif, de déposer une demande complète valant régularisation des travaux initiaux. Cette exigence de régularisation ne tient pas compte de la date d'achèvement des travaux irréguliers. Selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 1993, la charge de la preuve incombe à l'administré. | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=98672 |
[article] Titre : | DU REGRETTABLE CONTROLE ADMINISTRATIF DES CONSTRUCTIONS REMONTANT A PLUS DE TROIS ANS | Type de document : | Article de périodique | Titre du périodique : | La Semaine juridique - édition générale | Numéro : | n° 47 | Date de parution : | 01/01/1995 | Article en page(s) : | p. 3884 | Ancienne cote : |
PERD0336 |
Mots-clés : | DROIT DE L'URBANISME ; PERMIS DE CONSTRUIRE | Résumé : | En matière correctionnelle, l'action publique est prescrite après expiration du délai de trois ans à dater de l'achèvement des travaux. En droit administratif, si les trvaux se révèlent illicites, il appartient, à quiconque demande un nouveau permis ou un modificatif, de déposer une demande complète valant régularisation des travaux initiaux. Cette exigence de régularisation ne tient pas compte de la date d'achèvement des travaux irréguliers. Selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 1993, la charge de la preuve incombe à l'administré. | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=98672 |
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