[article] La clause conférant un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général à la personne privée contractante n'est pas exorbitante In Droit administratif - 3 - 01/03/2021 [Article de périodique] . - 6-12. Mots-clés : | CONTRAT ADMINISTRATIF ; COMPETENCE JUDICIAIRE ; RESILIATION ; MISSION DE SERVICE PUBLIC ; TRAVAUX PUBLICS ; FOUILLE ARCHEOLOGIQUE ; CLAUSE EXORBITANTE ; INTERET GENERAL ; ARCHEOLOGIE PREVENTIVE | Résumé : | Arrêt TRIBUNAL DES CONFLITS 02/11/2020 4196. Affaire Institut national de recherches archéologiques préventives La circonstance qu'un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique. Toutefois, ce contrat peut être administratif lorsqu'il a pour objet l'exécution même du service public ou porte sur la réalisation de travaux publics. En l'espèce, les opérations de fouilles, effectuées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) dans le cadre de d'une mission de service public, présentent le caractère de travaux publics. - Commentaire de François BRENET, professeur de droit public à l'université de Poitiers. | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=727876 |
[article] Titre : | La clause conférant un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général à la personne privée contractante n'est pas exorbitante | Type de document : | Article de périodique | Titre du périodique : | Droit administratif | Numéro : | 3 | Date de parution : | 01/03/2021 | Article en page(s) : | 6-12 | Mots-clés : | CONTRAT ADMINISTRATIF ; COMPETENCE JUDICIAIRE ; RESILIATION ; MISSION DE SERVICE PUBLIC ; TRAVAUX PUBLICS ; FOUILLE ARCHEOLOGIQUE ; CLAUSE EXORBITANTE ; INTERET GENERAL ; ARCHEOLOGIE PREVENTIVE | Résumé : | Arrêt TRIBUNAL DES CONFLITS 02/11/2020 4196. Affaire Institut national de recherches archéologiques préventives La circonstance qu'un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique. Toutefois, ce contrat peut être administratif lorsqu'il a pour objet l'exécution même du service public ou porte sur la réalisation de travaux publics. En l'espèce, les opérations de fouilles, effectuées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) dans le cadre de d'une mission de service public, présentent le caractère de travaux publics. - Commentaire de François BRENET, professeur de droit public à l'université de Poitiers. | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=727876 |
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