[article] La protection fonctionnelle doit rester proportionnée au dossier In La Lettre de l'employeur territorial - 1587 - 12/06/2018 [Article de périodique] . - p.8. Mots-clés : | PROTECTION FONCTIONNELLE | Résumé : | Tout agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection de son employeur à la date des faits en cause ou qui lui sont imputés de façon diffamatoire. Elle couvre les actions en responsabilité civile contre l'agent (devant le juge judiciaire) pour une faute de service, les poursuites pénales engagées contre l'agent et les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, dont les violences, actes de harcèlement, menaces, diffamations ou outrages. L'employeur ne peut déroger à cette obligation que pour des motifs d'intérêt général (CE n° 87730 Teitgen du 14 février 1975) ou si une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions peut lui être imputée (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Présentation des jurisprudences sur ce sujet. | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=635002 |
[article] Titre : | La protection fonctionnelle doit rester proportionnée au dossier | Type de document : | Article de périodique | Titre du périodique : | La Lettre de l'employeur territorial | Numéro : | 1587 | Date de parution : | 12/06/2018 | Article en page(s) : | p.8 | Mots-clés : | PROTECTION FONCTIONNELLE | Résumé : | Tout agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection de son employeur à la date des faits en cause ou qui lui sont imputés de façon diffamatoire. Elle couvre les actions en responsabilité civile contre l'agent (devant le juge judiciaire) pour une faute de service, les poursuites pénales engagées contre l'agent et les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, dont les violences, actes de harcèlement, menaces, diffamations ou outrages. L'employeur ne peut déroger à cette obligation que pour des motifs d'intérêt général (CE n° 87730 Teitgen du 14 février 1975) ou si une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions peut lui être imputée (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Présentation des jurisprudences sur ce sujet. | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=635002 |
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