[n° ou bulletin] est un bulletin de

Dépouillements
[article] Confirmation : le placement en vue de l'adoption « fait échec à toute reconnaissance » In AJ Famille - Actualité Juridique Famille - N°3 - 01/03/2020 [Article de périodique] / Pascale SALVAGE-GEREST . - p. 178-179. Mots-clés : | ADOPTION PLENIERE ; ADOPTION ; AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; ACCOUCHEMENT SOUS X ; PLACEMENT ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE | Résumé : | Observations sur une décision du Conseil constitutionnel du 7 février 2020, n° 2019-826-QPC. "Le père d'un enfant né sous le secret et recueilli par l'ASE peut reconnaître celui-ci et le reprendre immédiatement et sans formalité pendant les deux mois pendant lesquels il est pupille de l'État « à titre provisoire ». À l'issue de ce délai, l'enfant est « admis en qualité de pupille » et, si son père se manifeste à ce moment-là, il ne peut le reprendre, après l'avoir reconnu, qu'avec l'accord des organes de la tutelle, à défaut celui du juge. Le placement de l'enfant en vue de l'adoption « fait échec à » la reconnaissance, donc a fortiori à la reprise de l'enfant par son père. Ces dispositions ne sont pas contraires à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et n'atteignent pas le droit du père à une vie familiale normale ; elles ne le placent pas non plus dans une situation d'inégalité devant la loi, ni par rapport à la mère de l'enfant, ni par rapport au futur adoptant. L'art. 351, al. 2, en ce qu'il laisse deux mois au père pour reconnaître et reprendre librement son enfant, et l'art. 352, al. 1er, c. civ. en ce qu'il lui interdit de le reconnaître utilement une fois qu'il est placé en vue de l'adoption plénière, sont dès lors conformes à la Constitution". | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=700216 |
[article] Titre : | Confirmation : le placement en vue de l'adoption « fait échec à toute reconnaissance » | Type de document : | Article de périodique | Auteurs : | Pascale SALVAGE-GEREST | Titre du périodique : | AJ Famille - Actualité Juridique Famille | Numéro : | N°3 | Date de parution : | 01/03/2020 | Article en page(s) : | p. 178-179 | Mots-clés : | ADOPTION PLENIERE ; ADOPTION ; AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; ACCOUCHEMENT SOUS X ; PLACEMENT ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE | Résumé : | Observations sur une décision du Conseil constitutionnel du 7 février 2020, n° 2019-826-QPC. "Le père d'un enfant né sous le secret et recueilli par l'ASE peut reconnaître celui-ci et le reprendre immédiatement et sans formalité pendant les deux mois pendant lesquels il est pupille de l'État « à titre provisoire ». À l'issue de ce délai, l'enfant est « admis en qualité de pupille » et, si son père se manifeste à ce moment-là, il ne peut le reprendre, après l'avoir reconnu, qu'avec l'accord des organes de la tutelle, à défaut celui du juge. Le placement de l'enfant en vue de l'adoption « fait échec à » la reconnaissance, donc a fortiori à la reprise de l'enfant par son père. Ces dispositions ne sont pas contraires à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et n'atteignent pas le droit du père à une vie familiale normale ; elles ne le placent pas non plus dans une situation d'inégalité devant la loi, ni par rapport à la mère de l'enfant, ni par rapport au futur adoptant. L'art. 351, al. 2, en ce qu'il laisse deux mois au père pour reconnaître et reprendre librement son enfant, et l'art. 352, al. 1er, c. civ. en ce qu'il lui interdit de le reconnaître utilement une fois qu'il est placé en vue de l'adoption plénière, sont dès lors conformes à la Constitution". | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=700216 |
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[article] L'adoption à tout faire... ou presque In AJ Famille - Actualité Juridique Famille - N°3 - 01/03/2020 [Article de périodique] / SALVAGE-GEREST PASCALE . - p. 179-181. Mots-clés : | FRAUDE ; ADOPTION INTERNATIONALE ; ADOPTION SIMPLE ; AGREMENT ; CONSENTEMENT ; ETAT CIVIL ; TIERCE OPPOSITION | Résumé : | Commentaire d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020, 1re civ., n° 18-24.261 (29 F-P+B+I) ."Dans le cas d'une adoption d'enfant étranger prononcée à l'étranger, le défaut d'agrément en vue de celle-ci ne heurte pas une valeur essentielle de notre droit, donc n'est pas contraire à l'ordre public international français. En revanche, est compris dans cette notion le droit de chacun au respect de sa vie familiale, et il appartient au juge de l'exequatur (en l'occurrence dans le cadre de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 22 févr. 1974) de rechercher d'office si ce droit a ou non été violé." | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=701830 |
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[article] Fixation ds modalités d'exercice du droit de visite d'un parent dans le cadre de l'assistance éducative In AJ Famille - Actualité Juridique Famille - N°3 - 01/03/2020 [Article de périodique] / F. EUDIER . - p. 182-183. Mots-clés : | AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; ASSISTANCE EDUCATIVE ; DROIT DE VISITE ; ENFANT ; PARENT ; PLACEMENT | Résumé : | Commentaire d'un arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2020, n° 18-25.894 (28 FS-P+B+I). "Un juge des enfants a ordonné le placement de deux enfants et les a confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a accordé à leurs parents un droit de visite en présence d'un tiers. Cette décision est confirmée, le 16 févr. 2018, par la cour d'appel de Paris. Il est prévu que ce droit de visite s'exercera sous le contrôle du service gardien des enfants, sauf à en référer au juge en cas de difficultés. La mère des enfants se pourvoit en cassation. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fixé la périodicité et la durée de son droit de visite." | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=701831 |
[article] Titre : | Fixation ds modalités d'exercice du droit de visite d'un parent dans le cadre de l'assistance éducative | Type de document : | Article de périodique | Auteurs : | F. EUDIER | Titre du périodique : | AJ Famille - Actualité Juridique Famille | Numéro : | N°3 | Date de parution : | 01/03/2020 | Article en page(s) : | p. 182-183 | Mots-clés : | AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; ASSISTANCE EDUCATIVE ; DROIT DE VISITE ; ENFANT ; PARENT ; PLACEMENT | Résumé : | Commentaire d'un arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2020, n° 18-25.894 (28 FS-P+B+I). "Un juge des enfants a ordonné le placement de deux enfants et les a confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a accordé à leurs parents un droit de visite en présence d'un tiers. Cette décision est confirmée, le 16 févr. 2018, par la cour d'appel de Paris. Il est prévu que ce droit de visite s'exercera sous le contrôle du service gardien des enfants, sauf à en référer au juge en cas de difficultés. La mère des enfants se pourvoit en cassation. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fixé la périodicité et la durée de son droit de visite." | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=701831 |
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[article] Rémunération du MJPM et participation du majeur : le correctif du Conseil d'Etat In AJ Famille - Actualité Juridique Famille - N°3 - 01/03/2020 [Article de périodique] / V. MONTOURCY . - p. 188-191.
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N°3 - 01/03/2020 [Périodique] . - 2020. Dépouillements
[article] Confirmation : le placement en vue de l'adoption « fait échec à toute reconnaissance » In AJ Famille - Actualité Juridique Famille - N°3 - 01/03/2020 [Article de périodique] / Pascale SALVAGE-GEREST . - p. 178-179. Mots-clés : | ADOPTION PLENIERE ; ADOPTION ; AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; ACCOUCHEMENT SOUS X ; PLACEMENT ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE | Résumé : | Observations sur une décision du Conseil constitutionnel du 7 février 2020, n° 2019-826-QPC. "Le père d'un enfant né sous le secret et recueilli par l'ASE peut reconnaître celui-ci et le reprendre immédiatement et sans formalité pendant les deux mois pendant lesquels il est pupille de l'État « à titre provisoire ». À l'issue de ce délai, l'enfant est « admis en qualité de pupille » et, si son père se manifeste à ce moment-là, il ne peut le reprendre, après l'avoir reconnu, qu'avec l'accord des organes de la tutelle, à défaut celui du juge. Le placement de l'enfant en vue de l'adoption « fait échec à » la reconnaissance, donc a fortiori à la reprise de l'enfant par son père. Ces dispositions ne sont pas contraires à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et n'atteignent pas le droit du père à une vie familiale normale ; elles ne le placent pas non plus dans une situation d'inégalité devant la loi, ni par rapport à la mère de l'enfant, ni par rapport au futur adoptant. L'art. 351, al. 2, en ce qu'il laisse deux mois au père pour reconnaître et reprendre librement son enfant, et l'art. 352, al. 1er, c. civ. en ce qu'il lui interdit de le reconnaître utilement une fois qu'il est placé en vue de l'adoption plénière, sont dès lors conformes à la Constitution". | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=700216 |
[article] Titre : | Confirmation : le placement en vue de l'adoption « fait échec à toute reconnaissance » | Type de document : | Article de périodique | Auteurs : | Pascale SALVAGE-GEREST | Titre du périodique : | AJ Famille - Actualité Juridique Famille | Numéro : | N°3 | Date de parution : | 01/03/2020 | Article en page(s) : | p. 178-179 | Mots-clés : | ADOPTION PLENIERE ; ADOPTION ; AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; ACCOUCHEMENT SOUS X ; PLACEMENT ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE | Résumé : | Observations sur une décision du Conseil constitutionnel du 7 février 2020, n° 2019-826-QPC. "Le père d'un enfant né sous le secret et recueilli par l'ASE peut reconnaître celui-ci et le reprendre immédiatement et sans formalité pendant les deux mois pendant lesquels il est pupille de l'État « à titre provisoire ». À l'issue de ce délai, l'enfant est « admis en qualité de pupille » et, si son père se manifeste à ce moment-là, il ne peut le reprendre, après l'avoir reconnu, qu'avec l'accord des organes de la tutelle, à défaut celui du juge. Le placement de l'enfant en vue de l'adoption « fait échec à » la reconnaissance, donc a fortiori à la reprise de l'enfant par son père. Ces dispositions ne sont pas contraires à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et n'atteignent pas le droit du père à une vie familiale normale ; elles ne le placent pas non plus dans une situation d'inégalité devant la loi, ni par rapport à la mère de l'enfant, ni par rapport au futur adoptant. L'art. 351, al. 2, en ce qu'il laisse deux mois au père pour reconnaître et reprendre librement son enfant, et l'art. 352, al. 1er, c. civ. en ce qu'il lui interdit de le reconnaître utilement une fois qu'il est placé en vue de l'adoption plénière, sont dès lors conformes à la Constitution". | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=700216 |
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[article] L'adoption à tout faire... ou presque In AJ Famille - Actualité Juridique Famille - N°3 - 01/03/2020 [Article de périodique] / SALVAGE-GEREST PASCALE . - p. 179-181. Mots-clés : | FRAUDE ; ADOPTION INTERNATIONALE ; ADOPTION SIMPLE ; AGREMENT ; CONSENTEMENT ; ETAT CIVIL ; TIERCE OPPOSITION | Résumé : | Commentaire d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020, 1re civ., n° 18-24.261 (29 F-P+B+I) ."Dans le cas d'une adoption d'enfant étranger prononcée à l'étranger, le défaut d'agrément en vue de celle-ci ne heurte pas une valeur essentielle de notre droit, donc n'est pas contraire à l'ordre public international français. En revanche, est compris dans cette notion le droit de chacun au respect de sa vie familiale, et il appartient au juge de l'exequatur (en l'occurrence dans le cadre de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 22 févr. 1974) de rechercher d'office si ce droit a ou non été violé." | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=701830 |
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[article] Fixation ds modalités d'exercice du droit de visite d'un parent dans le cadre de l'assistance éducative In AJ Famille - Actualité Juridique Famille - N°3 - 01/03/2020 [Article de périodique] / F. EUDIER . - p. 182-183. Mots-clés : | AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; ASSISTANCE EDUCATIVE ; DROIT DE VISITE ; ENFANT ; PARENT ; PLACEMENT | Résumé : | Commentaire d'un arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2020, n° 18-25.894 (28 FS-P+B+I). "Un juge des enfants a ordonné le placement de deux enfants et les a confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a accordé à leurs parents un droit de visite en présence d'un tiers. Cette décision est confirmée, le 16 févr. 2018, par la cour d'appel de Paris. Il est prévu que ce droit de visite s'exercera sous le contrôle du service gardien des enfants, sauf à en référer au juge en cas de difficultés. La mère des enfants se pourvoit en cassation. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fixé la périodicité et la durée de son droit de visite." | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=701831 |
[article] Titre : | Fixation ds modalités d'exercice du droit de visite d'un parent dans le cadre de l'assistance éducative | Type de document : | Article de périodique | Auteurs : | F. EUDIER | Titre du périodique : | AJ Famille - Actualité Juridique Famille | Numéro : | N°3 | Date de parution : | 01/03/2020 | Article en page(s) : | p. 182-183 | Mots-clés : | AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; ASSISTANCE EDUCATIVE ; DROIT DE VISITE ; ENFANT ; PARENT ; PLACEMENT | Résumé : | Commentaire d'un arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2020, n° 18-25.894 (28 FS-P+B+I). "Un juge des enfants a ordonné le placement de deux enfants et les a confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a accordé à leurs parents un droit de visite en présence d'un tiers. Cette décision est confirmée, le 16 févr. 2018, par la cour d'appel de Paris. Il est prévu que ce droit de visite s'exercera sous le contrôle du service gardien des enfants, sauf à en référer au juge en cas de difficultés. La mère des enfants se pourvoit en cassation. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fixé la périodicité et la durée de son droit de visite." | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=701831 |
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[article] Rémunération du MJPM et participation du majeur : le correctif du Conseil d'Etat In AJ Famille - Actualité Juridique Famille - N°3 - 01/03/2020 [Article de périodique] / V. MONTOURCY . - p. 188-191.
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