[article] L'autorité des ordonnances de suspension d'une décision de refus In Droit administratif - 2 - 01/02/2017 [Article de périodique] / Gweltaz EVEILLARD . - p. 23-34. Mots-clés : | PROCEDURE CONTENTIEUSE ; REFERE SUSPENSION ; ACTE ADMINISTRATIF ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'URGENCE ; REFERE ADMINISTRATIF | Résumé : | Arrêt du CONSEIL DÉTAT du 7 octobre 2016, n°395211, "Lorsque le juge des référés suspend une décision de refus en l'espèce le refus de délivrer un permis de construire l'Administration est tenue au minimum de réexaminer la demande de l'intéressé et doit, le cas échéant, lui accorder l'autorisation demandée. Néanmoins, cette autorisation n'est que provisoire et peut faire l'objet d'un retrait de la part de l'Administration en cas de rejet par le juge du fond du recours contre la décision de refus : ce retrait doit survenir dans le délai normal de retrait des décisions créatrices de droits, mais avec pour point de départ le jugement du juge du fond, la levée de la suspension par le juge des référés ou le désistement du requérant de son retour au fond. La solution est probablement transposable au cas dans lequel une autorisation est accordée en exécution d'un jugement au fond faisant l'objet d'une infirmation au terme de l'exercice d'une voie de recours". | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=585831 |
[article] Titre : | L'autorité des ordonnances de suspension d'une décision de refus | Type de document : | Article de périodique | Auteurs : | Gweltaz EVEILLARD | Titre du périodique : | Droit administratif | Numéro : | 2 | Date de parution : | 01/02/2017 | Article en page(s) : | p. 23-34 | Mots-clés : | PROCEDURE CONTENTIEUSE ; REFERE SUSPENSION ; ACTE ADMINISTRATIF ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'URGENCE ; REFERE ADMINISTRATIF | Résumé : | Arrêt du CONSEIL DÉTAT du 7 octobre 2016, n°395211, "Lorsque le juge des référés suspend une décision de refus en l'espèce le refus de délivrer un permis de construire l'Administration est tenue au minimum de réexaminer la demande de l'intéressé et doit, le cas échéant, lui accorder l'autorisation demandée. Néanmoins, cette autorisation n'est que provisoire et peut faire l'objet d'un retrait de la part de l'Administration en cas de rejet par le juge du fond du recours contre la décision de refus : ce retrait doit survenir dans le délai normal de retrait des décisions créatrices de droits, mais avec pour point de départ le jugement du juge du fond, la levée de la suspension par le juge des référés ou le désistement du requérant de son retour au fond. La solution est probablement transposable au cas dans lequel une autorisation est accordée en exécution d'un jugement au fond faisant l'objet d'une infirmation au terme de l'exercice d'une voie de recours". | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=585831 |
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