[article] Les conséquences de l'annulation juridictionnelle d'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire quant à la durée du sursis à statuer ultérieurement opposé à la même demande In La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales - N°12 - 23/03/2015 [Article de périodique] / Gilles ROUX . - p. 46-48. Mots-clés : | PERMIS DE CONSTRUIRE ; PROCEDURE CONTENTIEUSE ; SURSIS A STATUER ; ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; CODE DE L'URBANISME | Résumé : | Conclusions sur une décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2014 (n°12MA00113). "Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-7, L. 111-8 et L. 600-2 du Code de l'urbanisme que l'autorité administrative compétente qui a opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire ne peut, suite à l'annulation de ce premier sursis par le juge administratif, prendre une nouvelle décision de sursis portant le délai total de ces sursis à plus de deux années lorsque le demandeur a expressément renouvelé sa demande dans le délai de six mois suivant la notification de la décision de justice, et de trois années en l'absence d'une telle réitération de la demande". | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=503348 |
[article] Titre : | Les conséquences de l'annulation juridictionnelle d'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire quant à la durée du sursis à statuer ultérieurement opposé à la même demande | Type de document : | Article de périodique | Auteurs : | Gilles ROUX | Titre du périodique : | La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales | Numéro : | N°12 | Date de parution : | 23/03/2015 | Article en page(s) : | p. 46-48 | Mots-clés : | PERMIS DE CONSTRUIRE ; PROCEDURE CONTENTIEUSE ; SURSIS A STATUER ; ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; CODE DE L'URBANISME | Résumé : | Conclusions sur une décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2014 (n°12MA00113). "Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-7, L. 111-8 et L. 600-2 du Code de l'urbanisme que l'autorité administrative compétente qui a opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire ne peut, suite à l'annulation de ce premier sursis par le juge administratif, prendre une nouvelle décision de sursis portant le délai total de ces sursis à plus de deux années lorsque le demandeur a expressément renouvelé sa demande dans le délai de six mois suivant la notification de la décision de justice, et de trois années en l'absence d'une telle réitération de la demande". | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=503348 |
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