[article] L'irrégularité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ne justifie pas nécessairement une indemnisation In La Lettre de l'employeur territorial - n° 1353 - 21/05/2013 [Article de périodique] . - p. 4. Mots-clés : | LICENCIEMENT ; INDEMNISATION DU PREJUDICE ; INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ; PROCEDURE DISCIPLINAIRE ; INDEMNITE | Résumé : | La procédure disciplinaire comporte la saisine du conseil de discipline et éventuellement de l'instance de recours. Mais son avis ne s'impose pas à l'employeur dans la mesure où il se substituerait nécessairement à la décision de la collectivité, puisqu'il n'existe pas d'autre alternative au licenciement que le maintien de l'agent en fonctions. L'indemnité versée au fonctionnaire, s'il ne remplit pas les conditions d'une retraite à jouissance immédiate est, sauf faute lourde, constituée par un capital égal aux trois quart des traitements bruts afférents du dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, dans la limite de 15 ans. CAA Versailles n° 09VE01962 M. A du 14 avril 2011. | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=235861 |
[article] Titre : | L'irrégularité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ne justifie pas nécessairement une indemnisation | Type de document : | Article de périodique | Titre du périodique : | La Lettre de l'employeur territorial | Numéro : | n° 1353 | Date de parution : | 21/05/2013 | Article en page(s) : | p. 4 | Mots-clés : | LICENCIEMENT ; INDEMNISATION DU PREJUDICE ; INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ; PROCEDURE DISCIPLINAIRE ; INDEMNITE | Résumé : | La procédure disciplinaire comporte la saisine du conseil de discipline et éventuellement de l'instance de recours. Mais son avis ne s'impose pas à l'employeur dans la mesure où il se substituerait nécessairement à la décision de la collectivité, puisqu'il n'existe pas d'autre alternative au licenciement que le maintien de l'agent en fonctions. L'indemnité versée au fonctionnaire, s'il ne remplit pas les conditions d'une retraite à jouissance immédiate est, sauf faute lourde, constituée par un capital égal aux trois quart des traitements bruts afférents du dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, dans la limite de 15 ans. CAA Versailles n° 09VE01962 M. A du 14 avril 2011. | Permalink : | https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=235861 |
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